( C'est un peu long, mais celà explique TOUT )


Lettre ouverte
à monsieur Gérard Arthus, Ptde la Société Centrale Canine et à son comité

DAVID GATTEGNO
Château du Peu
87190 Saint-Léger-Magnazeix

Juge qualifié de la SCC
Éleveur de dogues allemands
Secrétaire du Doggen Club de France
Pt de la Commission d’Élevage du D.C.F.
Rédacteur en chef du Trait d’Union du D.C.F.
                                                                                                                                Le Peu, 23 août 2010

Objet: suspension disciplinaire à l’encontre de Mmes Lafay et Pressiat,
juges qualifiées de la SCC, depuis, respectivement, 1986 et 2001.

Monsieur le Président,


C’est avec consternation que j’ai pris connaissance des attendus du conseil de discipline du 4 août 2010,
signifiés à Mmes Lafay et Pressiat (mère et fille) par lettre recommandée du 16 août.Vous mesurerez mon indignation
quand je vous aurai livré ce dont je veux vous informer en premier lieu, à savoir que, dès mars-avril,
en tout cas, voire plus tôt dans l’année, j’ai reçu information — sous le sceau du plus grand secret, cela va
sans dire — du fait que Christiane Lafay allait être suspendue de ses fonctions de juge… À cette annonce,
je m’étais véhémentement élevé contre de telles présomptions; je jugeais qu’elles étaient certainement répandues
afin d’alimenter une campagne de diffamation contre les instances de la cynophilie; par ailleurs, je
refusais de croire qu’il pût arriver que l’on anticipât avec une telle certitude sur la suite donnée à une instruction
n’ayant pas même encore été diligentée… On m’objecta que le renseignement était totalement fiable puisqu’il
émanait d’un membre du Comité de la SCC… Sensiblement à cette même époque, lors de l’exposition
de Bourges, exactement la même nouvelle fut colportée, sur le même ton d’assurance, ayant emprunté des
canaux équivalents… Voilà environ trois mois, plusieurs collègues juges ont reçu confirmation que, assurément,
Christiane Lafay, allait être suspendue, et ce, «pendant six mois», dernier détail divulgué larga manu lors
de multiples conversations entre juges… Pareille précision transmise afin que nous, Doggen Club de France,
envisagions de composer différemment le jury de notre Nationale d’Élevage 2010, puisque, selon ces
personnes, tenues dans le secret des dieux, Christiane Lafay n’allait évidemment pas pouvoir y figurer…
Ce préambule, monsieur le président, pour vous signaler que, étant nombreux à avoir eu vent de tels pronostics,
vous imaginerez aisément quel a été mon émoi lorsqu’ils ont trouvé leur confirmation, donnant ainsi
crédit à ce qui apparaît désormais comme relevant de la préméditation caractérisée, de la manigance…
Assurément, il ne saurait être question de machination imputable à l’ensemble de votre comité… Si cela
peut sembler heureux au premier coup d’oeil, voilà qui se révèle très inquiétant au second; je m’explique: d’un
côté, nous pouvons espérer que le courage et l’honnêteté intellectuelle soient plus équitablement partagés,
mais, de l’autre, voilà que nous pouvons observer qu’une minorité parviendrait à exercer des pressions susceptibles
d’annihiler les capacités collégiales de réflexion, de délibération indépendante, état de fait terriblement
inquiétant pour l’avenir de la Société Centrale Canine…
Venons-en maintenant aux événements que, tous, membres, affiliés et associés, administrateurs de Clubs,
juges de race et autres responsables cynophiles, ne saurions recevoir pour argent comptant sans forfaire à la
confraternité, aux sentiments de camaraderie ou d’amitié, à la plus élémentaire solidarité, bref: à l’honneur.

Pour retracer les événements disciplinaires, nous allons adopter une méthode tendant à faire ressortir
que l’exposition des faits dans les attendus de la commission notifiés par vous-même, monsieur le
président, apparaît comme soumise à une volonté unilatérale, s’exerçant sous la dépendance d’intérêts
sensiblement étrangers à la nature de ce que l’on feint de reprocher.
De plus, comme je vais en administrer la preuve incontinent, il est manifeste que les procédures peuvent
différer selon les individus exposés, en contravention délibérée avec l’égalité de tous devant la
loi… En effet, monsieur le président, dans une affaire comparable, survenue en septembre 2009, intéressant
semblablement un litige relatif à des jugements, d’après une plainte dûment déposée auprès de
la société organisatrice le jour de l’exposition, assortie du dépôt de caution prévu par les règlements,
dans cette affaire, vous avez été alerté très officiellement, par courrier recommandé daté du 7 décembre
2009, auquel vous avez répondu: «Cette manifestation s’est déroulée sous l’égide d’un club de
race, seule autorité susceptible d’étudier votre contestation de jugement. […] La SCC n’est
pas compétente pour traiter ce dossier» (réf. Sec/GA/cm – 036, le 15 janvier 2010).
Rappelons, à toutes fins utiles, que le fond de l’affaire Pressiat-Lafay intéresse des incidents survenus
lors de l’Exposition Nationale d’Élevage du Dogue de Bordeaux, lors de la sélection opérée par le
juge Jacques Millemann (dans son attestation manuscrite présente au dossier, il parle de « lot présélectionné
»), des sujets de classes champions destinés à être présentés sur le ring d’honneur, l’an 2008,
manifestation organisée par le Club de race que préside Sylviane Tompousky; ajoutons que cette dernière
a déjà été sanctionnée en septembre 2009, par une suspension de juge pour une période de 18
mois, pour les mêmes faits, cette fois reprochés à Christiane Lafay et Violaine Pressiat (mère et fille),
à deux ans de distance des événements et onze mois après la précédente sanction.
Gardons en mémoire que, à en-tête de la SCC, sous votre plume et votre signature, le 15 janvier
2010 (et non «2009», comme une erreur de frappe vous a fait porter), en réponse au courrier de la plaignante
du 7 décembre 2009, pour peu qu’une manifestation se fût déroulée sous l’égide d’un club
de race, vous déclariez ce dernier seule autorité susceptible d’étudier [une] contestation de
jugement (je tiens à disposition copie des deux courriers évoqués)…
Je veux encore préciser que si, aujourd’hui, je me manifeste eu égard aux cas Lafay-Pressiat, je suis
honteux de n’avoir pas su le faire au temps où madame Tompousky a été sanctionnée; j’invoque pour
excuse à mon absence de réaction le fait de n’avoir pas été mis au courant, document à l’appui, des détails
de l’affaire. J’insiste sur le fait que mon action présente est également solidaire de madame Tompousky.
Suivons maintenant les attendus de la Commission de Discipline de la SCC, les fragments qui en sont
extraits ici apparaîtront en italiques gras, les autres citations seront transcrites en italiques standard.

«1. Rappel des faits»

Il est écrit : «Alertée par des concurrents et par les articles de la presse anglo-saxonne, la
Société Centrale Canine a convoqué MmeTompousky qui présidait cette réunion.»
D’une part, la SCC ne produit aucune pièce attestant qu’elle a effectivement été alertée par des
concurrents, aucune citation de la presse anglo-saxonne, de l’autre, la recevabilité de réclamation émanant
de concurrent est expressément encadrée par le règlement des juges de la SCC (ch. II, art. 25):
«Toute réclamation déposée par un concurrent après la clôture de la manifestation ou par une association après
le délai de huit jours est irrecevable. » (Observons entre parenthèses que, la SCC étant indubitablement
une association, quelque réclamation qu’elle estimerait devoir déposer elle-même devrait censément obéir
aux huit jours de délai. Cette observation ne saurait être anodine.)
Hors celle déposée en bonne et due forme, le «droit des juges» ne prévoit aucune autre réclamation
plus particulière. Cependant, le même article dispose:
«Le Conseil d’Administration de la SCC, s’il constate ou a connaissance d’un non-respect du dit Règlement
des Juges, peut saisir la Commission des Juges et du LOF pour instruction. »
Or, il n’est indiqué nulle part que la Commission des Juges et du LOF ait été dûment saisie par le Comité
de la SCC. La consultation des procès-verbaux, disponibles sur le site de la SCC, autorise à affirmer
qu’aucune délibération du Conseil d’Administration de la SCC n’a saisi aucune Commission,
tant pour madame Sylviane Tompousky, en 2009, que pour mesdames Lafay et Pressiat, en 2010.
Moyennant quoi les trois procédures doivent-elles être regardées comme frappées de caducité.
Il est ensuite écrit: «Elle [MmeTompousky] a reconnu qu’elle avait tenté de refuser de contrevenir
aux règlements mais qu’elle avait cédé aux pressions non seulement des propriétaires
des divers chiens écartés mais aussi des autres juges.»

Le débat contradictoire n’a pas été respecté sur ce point; en effet, il a été produit une attestation de
madame Tompousky, établie « en vue de sa production en justice », attestation présente au dossier qui stipule:
«Une majorité écrasante des autres exposants et de Présidents de Clubs du Dogue de Bordeaux étrangers
se sont élevés contre le choix fait par M. Millemann.» Dans la même attestation, madame Tompousky
déclare qu’elle a «subi une énorme pression des exposants» mais elle prend soin de préciser «non pas de ceux
qui s’étaient vus remerciés en classe champion », par quoi elle exclut formellement et en y apportant la
plus grande précision, justement les «propriétaires des divers chiens écartés» auxquels la Commission
veut prêter lesdites pressions…

En l’absence de contradiction dans un débat — correspondant à l’absence de la production des éléments,
tant «à charge qu’à décharge» —, il ne peut se produire qu’une parodie de justice.
Si, par ailleurs madame Tompousky a déjà été sanctionnée par la SCC, si elle a été déboutée «par un
jugement définitif » du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, cela ne constitue nullement un précédent
assimilable à quelque titre que ce soit à l’affaire actuelle, par le simple fait que madame Tompousky
a été sanctionnée en sa qualité de présidente du Club du Dogue de Bordeaux, en tant que
«donneuse d’ordre», en quelque sorte, et en aucun cas en sa qualité de juge puisqu’elle n’officiait pas
comme telle.

Cette méthode, consistant à vouloir que la circonstance abondât au nombre des conditions au nom
desquelles mesdames Lafay et Pressiat sont soumises à la procédure, constitue un abus, abus par l’exercice
duquel on cherche à insinuer l’éventualité d’une sorte de «jurisprudence» dans les esprits, esprits
dont on semble espérer qu’ils soient suffisamment naïfs pour se laisser aussi grossièrement suggestionner.
«Devant le Conseil de Discipline»

Il a été opposé par les deux défenderesses l’argument d’un temps de prescription et la notion de respect
d’un délai raisonnable. Or, pour ce qui concerne le cas de madame Pressiat, le Conseil de discipline
se contente de constater que «la procédure n’est soumise à aucune prescription», sans
apporter la moindre pièce ni le moindre argument ni l’ombre d’un quelconque précédent susceptible
d’accréditer cette affirmation. Pour madame Lafay, la question de la prescription n’est tout simplement
pas évoquée, comme si ce qui est dit pour l’affaire de l’une constituait un acquis pour l’autre…
La Commission déclare péremptoirement que «l’indignation générale à laquelle fait allusion
madame Pressiat n’est pas établie», cela signifie donc tout simplement que ladite Commission balaie
d’un revers de main, sans autre examen qui fût délibéré pour instruction des faits, plusieurs attestations
présentes au dossier, dûment établies et signées, ayant précisément valeur légale et force de témoignages
exigeant d’être examinés. En revanche, comme nous l’avons déjà vu, la Commission tient pour
bien mieux établi, ce qui l’a «alertée», à savoir rien qui fût produit sous quelque forme que ce soit, à
quoi il ait pu être fait la moindre référence explicite, et qui ait pu alimenter quelque débat que ce soit.
La Commission fait valoir : «La Société Centrale Canine n’a été saisie d’aucune réclamation
à l’encontre de monsieur Millemann», soit ; mais elle n’a pas davantage été saisie de réclamation
à l’encontre de mesdames Tompousky, Lafay et Pressiat; en tout cas, ladite Commission ne produit aucun
document ni ne cite nommément qui que soit qui puisse ainsi être identifié; ce qui revient à laisser supposer
que n’importe quel propos anonyme et vagabond lui semble recevable, selon les faveurs qui sont
les siennes, sans doute…

En revanche, si la Commission mentionne un fait reproché à monsieur Millemann, expressément
indiqué par messieurs Brochier et Communal, sous la forme de pièces présentes au dossier et dûment
authentifiables, elle s’autorise à pouvoir les traiter avec négligence au chef que ces documents, avance-
t-elle, sont «datés d’octobre 2009, soit un an après la manifestation»… Dans ce cas, la Commission
s’autorise à envisager une question de délai, de manière suffisamment sérieuse pour estimer,
à charge, qu’il ne serait peut-être pas raisonnable, tandis que, simultanément, la même Commission,
en sa même séance, ne consent à tenir aucun compte de la même considération quand elle est évoquée
à décharge…

Pour ce qui concerne les attendus relatifs à madame Lafay, cette fois, nous relevons avec effroi la
mention suivante: «Madame Lafay ne s’est pas exprimée.» Immédiatement suivie de la notification
comminatoire : «Sans s’arrêter aux excès et menaces proférées qui sont sans doute des
défauts de maîtrise de la parole», cette observation visant la plaidoirie voudrait ainsi faire supporter
au climat de l’affaire traitée les fleurs de rhétorique dont tout avocat, par l’exercice même de la
fonction qui est la sienne, doit se montrer aussi prodigue que son talent le lui permet. Cela revient, en
somme, à tenir pour un grief supplémentaire l’insupportable culot d’oser envisager de pourvoir à sa propre
défense…

La Commission, au lieu d’examiner la teneur des pièces qui composent le dossier, se croit autorisée
à tisser un réseau de conjectures par lesquelles elle distille le soupçon, moyennant quoi, au lieu d’instruire,
elle intente incontinent des procès d’intention, ainsi que la Commission des Juges et du LOF
lui en a antérieurement donné l’exemple en ces termes: «Madame Lafay était présidente du jury,
il lui était aisé de s’opposer à cette manoeuvre, si elle n’en avait pas conçu l’idée.» À l’aide d’un
syllogisme passablement sommaire, on trahit explicitement que madame Lafay est condamnée d’avance
puisque, antérieurement à tout examen des événements, il lui est prêté une intention préconçue exposée
comme retorse…

La formule «si elle n’en avait pas conçu l’idée» constitue une manipulation des faits par l’introduction
dans leur exposé du préjugé de ce que l’on veut qu’ils soient. Par cette phrase, la Commission
des Juges et du LOF trahit manifestement qu’elle a déjà déclaré madame Lafay coupable, dès
avant que la Commission ad hoc ait eu ne serait-ce que le temps d’avoir été saisie…
La Commission de Discipline impute à madame Lafay le tort d’avoir fait plaider que tous les juges
du collège n’aient pas été convoqués, arguant: «Le juge espagnol n’est pas soumis à la juridiction
disciplinaire de la Société Centrale Canine,monsieur Millemann n’a pas participé à ce
jury, monsieur Thévenon était parti.»
Sans doute, le juge espagnol n’est-il pas soumis à une juridiction disciplinaire française, il n’empêche
qu’il reste assujetti aux règlements ayant cours sur le territoire où il officie. S’il venait à y contrevenir,
à quelque nationalité qu’il appartienne, il conviendrait de rétablir le droit ; pour ce faire, il y a lieu
d’imaginer qu’un dossier dûment constitué doive être transmis à la juridiction dont le juge dépend. Ici,
que la SCC s’en fût dispensée indique donc que le manquement ne lui a pas paru mériter de devoir
être porté à la connaissance de la juridiction compétente, assorti des informations relatives aux sanctions
prises ou envisagées à l’encontre des collègues nationaux. Cela dénonce une considérable différence
de traitement entre des individus également concernés, exactement dans les mêmes proportions,
exactement dans les mêmes circonstances, exactement dans la même affaire, exactement au même
endroit et rigoureusement au même instant…

Pour ce qui intéresse les juges messieurs Millemann et Thévenon, le droit de justice le plus élémentaire
impose qu’aucune partie prenante ne souffre ou ne bénéficie de traitement particulier… Moyennant
quoi, il eut fallu entendre chacune d’elles dans les mêmes conditions, de telle sorte que les minutes
des débats eussent rendu le reflet exact et complet de la matière examinée. Une instruction obéit à des
formes rigoureuses, la rigueur de la forme est la seule garantie du sort équitable réservé à chacun; le
non-respect des formes entache immanquablement d’impartialité l’observation du fond, raison pour
laquelle le moindre vice de forme conduit à l’invalidation d’une procédure complète.
En l’occurrence, la commission, en tant que telle et selon la fonction qu’elle a d’instruire, ne peut
connaître que ce qui est officiellement porté à sa connaissance en bonne et due forme, soit par voie
d’écrits, responsables et dûment identifiés, soit par voie orale dans le cadre officiel de la procédure, ce
qui se traduit par la réponse à une convocation.

Le cas du juge espagnol n’a pas été transmis à la juridiction compétente, ni monsieur Millemann ni
monsieur Thévenon n’ont été entendus, c’est donc bel et bien à raison et sur des fondements rigoureusement
légaux que madame Lafay a voulu plaider la non-convocation de certains juges, c’est-àdire
le fait que des personnes de même nature, soumises aux mêmes lois, dans les mêmes
circonstances, etc., se trouvent avoir finalement été soumises à des traitements différents… Autrement
exprimé: la procédure est, ici encore, entachée de partialité manifeste.
Pour finir — et c’est une apothéose! —, la Commission de Discipline, se permet d’appeler «circonstance
aggravante», ce qui est en réalité une condition imposée par les règlements…
Expliquons-nous; le règlement des expositions canines dispose (Titre II, art. 8, point 9):
«Les juges officiant seuls ou en tant que président d’un jury collégial pour l’attribution d’un CACS dans les
expositions Nationales d’Élevage doivent être qualifiés depuis un an ou 18 mois (voir règlement des juges et
experts confirmateurs). »

Lors de l’exposition qui nous occupe ici, tous les juges étaient qualifiés, ainsi que cela est de notoriété
publique (cf. Annuaire des juges et experts confirmateurs, 2008-2009). Le fait d’être qualifié ne peut
donc permettre d’en discriminer aucun. Cela n’empêche pourtant pas la Commission de Discipline,
comme conclusion préalable au prononcé de la sanction, de déclarer avec emphase l’énormité suivante:
«[…], l’autorité que lui donne son statut de juge qualifiée de la Société Centrale Canine
sont pour madame Lafay des circonstances aggravantes.»

Avant de conclure, nous ne saurions nous abstenir de relever l’incohérence dans la hiérarchie des
sanctions: – la peine la plus lourde n’est pas infligée au donneur d’ordre; – madame Pressiat, simple
membre du collège est frappée d’une sanction égale à celle du donneur d’ordre… À croire que, si la «circonstance
aggravante» pour madame Lafay est d’être juge qualifié, il existe pour madame Pressiat une
circonstance également aggravante… Si l’on se demande de laquelle il pourrait bien s’agir, sans doute
envisagerions-nous assez aisément que ce puisse être celle qui a fait naître Violaine Pressiat du ventre
de Christiane Lafay…

Monsieur le président, j’ose espérer que mon intervention auprès de vous saura être utile à la gestion
de notre cynophilie, dont l’avenir semble, là, se profiler sous de bien lugubres auspices…
Vous comprendrez que cette lettre fût ouverte, c’est-à-dire virtuellement portée à la connaissance du
public. Sachez qu’il en sera adressé copie aux juges de la SCC, aux présidents des associations spécialisées
de race, aux présidents des sociétés canines décentralisées, à la presse et, naturellement, au ministère
de l’Agriculture.

Dans l’attente de votre réponse, que j’espère diligente, je vous prie de croire, monsieur le président
en l’assurance de mes sentiments très distingués.

David Gattegno